Les demandes
d’acquisition de la nationalité française sont déposées auprès de la Préfecture
du lieu de domicile du demandeur.
Si le Préfet
considère que la demande ne peut pas aboutir, il lui appartient de notifier
soit une décision défavorable d’irrecevabilité s’il estime que l’intéressé ne
satisfait pas aux conditions prévues par la loi dans le cadre d’une
naturalisation, soit une décision de rejet ou d’ajournement s’il estime qu’une
naturalisation n’est pas possible eu égard à la situation personnelle du
demandeur. En revanche, s’il décide d’accorder la nationalité au demandeur, le
Préfet rédige une proposition de naturalisation qu’il intègre dans le dossier
et transmet le tout au ministre de l’Intérieur, ministre chargé des
naturalisations, qui statue in fine sur la demande en question.
Le ministre a alors
deux options : soit il donne satisfaction au demandeur, soit il considère
que sa naturalisation ne peut aboutir et lui notifie donc une décision
d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement.
En principe, seule
une personne majeure (18 ans) peut demander à être naturalisé français.
Par exception, l’enfant mineur peut se voir naturalisé à la condition qu’il ait résidé en France avec le parent qui est devenu français dans les cinq années précédent le dépôt de la demande. Les parents étrangers d’un enfant de 13 à 16 ans peuvent également demander, en son nom, la nationalité française si l’enfant est né en France ou réside en France depuis l’âge de 8 ans. Si l’enfant mineur a moins de 16 ans, il doit être représenté par ses parents. S’il a plus de 16 ans, il peut en faire la demande seul sans l’autorisation de ses parents.
a) Condition n° 1 : Résidence en France
On le voit bien,
qu’il s’agisse d’un étranger majeur ou d’un enfant étranger mineur, la
dérogation à la règle générale susmentionnée est subordonnée à la condition de
résidence habituelle de 5 ans précédents
le dépôt de la demande.
Cela veut donc dire le
domicile conditionne notamment l’acquisition par naturalisation ainsi que
l’énoncent les articles 21-16 et 21-17 du code civil aux termes
desquels : « Nul ne peut être
naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret
de naturalisation » et « Sous
réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la
naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence
habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa
demande ».
A cet effet, l’intéressé avoir fixé sa résidence en France de manière stable, effective et permanente et que cette résidence constitue le centre de ses attaches et de ses intérêts matériels et familiaux. Cette durée de présence impose donc d’apporter la preuve de ce qu’on appelle un « domicile de nationalité », c’est-à-dire la preuve de l’intégration de l’étranger en France.
b) Condition n° 2 : les occupations professionnelles et les attaches familiales
L’étranger doit disposer de revenus stables
et suffisants provenant de l’exercice d’un emploi et avoir des attaches
familiales en France.
Pour les revenus, le demandeur doit
disposer de revenus personnels et suffisants localisés en France et lui
permettant de subvenir à l’ensemble de ses besoins quotidiens. Pendant
longtemps, cette condition a joué en défaveur des étudiants étrangers
séjournant en France. Ces derniers se sont vu opposer une fin de non recevoir
de la part des autorités administratives, au motif tout à la fois qu’ils
devaient repartir à terme dans leur pays, que leurs ressources étaient précaires
et qu’elles provenaient du pays d’origine. Fort heureusement, les tribunaux ont
fini par assouplir leur jurisprudence pour tenir compte de la conjoncture
économique et de la précarisation de l’emploi des étudiants. Ils ont pu ainsi
censurer des décisions de refus opposé à un étudiant étranger résidant de
longue date en France et reçu une formation dans un domaine d’activité
professionnelle qui offrait de réelles possibilités d’emploi.
Pour les intérêts familiaux, le demandeur doit avoir sa cellule familiale dite « nucléaire » (conjoint, enfants) en France, ou alors justifier les raisons de leurs absences à ses côtés.
c) Condition n° 3 : Assimilation
La circulaire du 27 juillet 2010, relative
à la procédure de déconcentration de la procédure d’acquisition de la
nationalité française par décision de l’autorité publique, définit
l’assimilation comme « une participation aux activités de la société
française, et l’adhésion tant à ses règles de fonctionnement qu’à ses valeurs
de tolérance de laïcité, de liberté et d’égalité ».
La condition d’assimilation est vérifiée
par le niveau de maîtrise de la langue français. Jadis, cette vérification se
faisait à l’occasion d’un entretien avec un agent de la préfecture qui
établissait un procès-verbal d’assimilation. Ses appréciations étaient
néanmoins peu objectives. C’est pourquoi, depuis la loi du 16 juin 211, la vérification du niveau linguistique requis se fait par la
production d’un diplôme ou d’une attestation.
En tout état de cause, la Préfecture peut rendre une décision d’irrecevabilité si elle relève chez le demandeur une attitude intolérante ou discriminatoire fondée notamment sur des critères de sexe, de race, de religion ou de modes de vie non conformes aux us et coutumes français. Par exemple, selon des cas étudiés, citons la polygamie, le refus de serrer la main ou le port d’un voile intégrale à l’occasion d’une cérémonie d’acquisition de la nationalité française, etc.
d)
Condition n° 4 : Moralité et loyauté
L’article 21-23, alinéa 1 du Code civil dispose que « Nul ne
peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait
l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent
code ».
L’article 21-27, quant à lui, précise que « Nul ne
peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité
s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant
une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme,
soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine
égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de
sursis ».
Mais l’article 21-23, alinéa 2 dispose
néanmoins que « les condamnations prononcées à l'étranger pourront
toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant
la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil
d'Etat ».
Ces dispositions signifient en pratique que des
comportements peuvent être pris en considération par l’administration même
s’ils n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale.
L’administration peut également apprécier la condition de
moralité en se référant aux condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier
judiciaire de l’intéressé requis dans le dossier de demande de nationalité
française.
L’administration
peut enfin prendre en compte les condamnations pénales prononcées à l’étranger,
ce qui explique pourquoi le demandeur doit produire dans son dossier un extrait
de casier judiciaire délivré par les autorités du ou des pays dans lesquels il
a résidé au cours des dix dernières années.