Visa de long séjour sollicité en qualité d’ascendant de ressortissant français (jugement rendu le 7.4.2025 par le tribunal administratif de Nantes)

Visa de long séjour sollicité en qualité d’ascenda
PUBLIÉ LE 8 avril 2025 - MODIFIÉ LE 15 août 2026

Visa de long séjour sollicité en qualité d’ascendant de ressortissant français (jugement rendu le 7.4.2025 par le tribunal administratif de Nantes)

Le cabinet MEDJNAH a eu à défendre une mère de famille tunisienne, âgée de 84 ans, vivant seule et sans ressources personnelles dans son pays d’origine depuis le décès de son époux, et dont les enfants ont fait leur vie en France pour la plupart, et d’autres à l’étranger.

I.- Jugement:

"1. Mme X, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissantes françaises auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.

2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés de ce que la demandeuse ne justifiait pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Pour attester de la fiabilité des informations communiquées afin de justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France, la requérante, qui établit avoir sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissantes françaises, la décision consulaire visant l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux cartes de résident délivrés à « l’étranger, parent à charge d’un français ou de son conjoint », son recours administratif préalable obligatoire faisant par ailleurs état de sa situation d’impécuniosité, produit une attestation d’assurance voyage, les cartes nationales d’identité de ses filles, de nationalité française, ainsi que des justificatifs de domicile à leurs noms, des bulletins de salaires et des avis d’imposition. Elle établit également, par la production d’un avis d’imposition sur les revenus français à son nom, daté de l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022, être veuve et n’avoir perçu, au titre de cette année, des revenus ne s’élevant qu’à un total de 7 626 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, et qu’il ne saurait au demeurant être opposée à la demandeuse qu’elle ne justifierait pas de ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, celle-ci ayant sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissantes françaises, Mme X est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de Mme X soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Par conséquent, le tribunal administratif de Nantes a décidé:

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 décembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative".

II.- Observations:

N’exerçant aucune activité professionnelle ni salariale, elle ne subvient difficilement à ses besoins quotidiens que grâce à l’aide financière de ses enfants qui lui transfèrent régulièrement de l'argent (par mandat cash ou par virement bancaire).

Compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa situation de dépendance, cette pauvre mère étrangère souhaite ardemment vivre aux côtés de ses enfants français, et en particulier au domicile de l’une de ses filles domiciliée en France. C’est pourquoi une demande de visa de long séjour sollicité en qualité d’ascendante étrangère de ressortissante française a été déposée auprès des autorités consulaires françaises en Tunisie qui ont, au final, rejeté sa demande au motif général et imprécis que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».

Un recours préalable obligatoire contre cette décision consulaire a bien été notifié à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), sans que celle-ci ait daigné répondre dans le délai légal de deux mois, son silence valant décision implicite de rejet.

C’est cette décision qui a été attaquée, avec succès, devant le tribunal administratif de Nantes sur la base de pièces justificatives complètes, précises et concordantes prouvant que l’administration, en refusant de d’accorder le visa sollicité, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, le juge administratif a estimé que les informations communiquées dans le dossier de demande de visa sont, au contraire, fiables et permettent de considérer que la requérante ne justifie pas de ressources suffisantes et qu’elle demeure bien à la charge de ses enfants français.

Le cabinet MEDJNAH intervient spécialement en matière de Visa, Naturalisation & Titres de séjour.