Visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissant française (jugement du TA de Nantes du 3 décembre 2025)

Visa de long séjour sollicité en qualité de conjoi
PUBLIÉ LE 11 avril 2026 - MODIFIÉ LE 18 juin 2026

Visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissant française (jugement du TA de Nantes du 3 décembre 2025)

Sous l’impulsion du cabinet Medjnah, le tribunal administratif de Nantes a rendu le 3 décembre 2025 un jugement fort intéressant en matière de visa.

I.- Jugement:

" M.X., ressortissant algérien, s'est marié le 20 juillet 2023 avec Mme Y., ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par décision implicite, née le 4 février 2024, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision consulaire.

Au termes de l'article D.312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:"Une commission placée auprès du ministre des affaires et du ministre de l'intérieur chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.(...)". Aux termes de l'article D.312-8-1 du même code:"En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois,le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.312-3 et D.312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée . L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours". 

En application des dispositions précipitées de l'article D.312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France,qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que M.X représente une menace à l'ordre public.

Si le ministre de l'intérieur soutient que M.X s'est maintenu en France malgré l'édiction à son encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour, qui lui aurait été notifié le 21 mai 2022, cette seule circonstance, au demeurant contestée par le requérant, ne permet pas d'établir que sa présence en France représenterait une menace  pour l'ordre public. Dès lors, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une inexacte appréciation de la menace à l'ordre public représentée par le requérant. 

Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge l'excès de pouvoir que la décision dont l' annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis a même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision , puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 

Le ministre de l'intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, que, d'une part " il y a lieu de s'interroger sur la sincérité " de la démarche matrimoniale du requérant et que, d'autre part, il était en situation de compétence liée en ce que M.X faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueurs jusqu'au 10 octobre 2024. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif sur ces deux fondements.

D'une part aux termes de l'article L.312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile: " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation de mariage ou de menace à l'ordre public (...) " . Il appartient en principe à l'autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa . 

Le ministre fait valoir que le requérant ne justifie ni de revenu ni de perspective professionnelle et qu'il s'est marié alors qu'il faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Toutefois et alors qu'il revient à l'administration par des éléments objectifs, suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude qu'elle allègue, de tels éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer le caractère complaisants du mariage. Dès lors, les seuls éléments opposés par le ministre de l'intérieur ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage du requérant a été conclu a des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but  de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, alors au surplus de M.X justifie son inactivité par sa volonté de s'occuper de son enfant à naître et qu'il établit recevoir l'aide financière des parents de sa compagne. Par suite , il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre. 

D'autre part, aux termes de l'article L.311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le  territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : (...) 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. ". Aux termes de l'article L.332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour . " 

Si le ministre fait  valoir que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour jusqu'au 10 octobre 2024, il ne produit pas cette décision, dont le requérant conteste l'existence. Par suite, il n'y a pas  lieu de procéder à la substitution de motif demandée . 

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M.X est fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée. 

Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M.X le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte .

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M.X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 

Par conséquent, la décision implicite née le 4 février 2024 de la CRRV est annulée. Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M.X. le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement".

II.- Observations:

Dans cette affaire, un Algérien marié à une Française a sollicité auprès du consulat français en Algérie une demande de visa de long séjour en sa qualité de conjoint étranger de ressortissante française. L’autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité sous prétexte que le demandeur constitue une menace à l’ordre public sans autre information précise.

Empêché de mener une vie familiale normale, le demandeur a alors sollicité les services de Maître Medjnah pour contester la décision de refus de visa. Tout au long des procédures de contestation, et ce jusqu’au tribunal, l’administration a campé strictement dans ses positions. Elle reprochait au demandeur de s’être marié par complaisance parce qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d’une interdiction de revenir en France (IRTF), sans pour autant apporter des preuves objectives pour étayer ces accusations graves. Maître Medjnah a su démontrer que celles-ci ne sont pas fondées. Cela a permis au tribunal d’apporter deux précisions importantes dans cette affaire.

D’abord, les décisions d’expulsion des Etrangers (OQTF) et d’interdiction de leur retour en France (IRTF) ne suffisent pas à elles seules pour démontrer que leur présence en France représenterait une menace à l’ordre public.

Ensuite, pour justifier légalement le refus de visa, l’administration doit démontrer, par des éléments objectifs, suffisamment précis et concordants, le caractère frauduleux du mariage dans le seul but de faciliter l’établissement d’un Etranger en France. Toute autre considération n’est pas prise en compte.

C’est donc logiquement que l’administration a été sanctionnée pour erreur manifeste d’appréciation. Elle s’est vu enjoindre de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois.

L’affaire est certes complexe, mais les enjeux si grands.

Le cabinet Medjnah intervient spécialement en matière de Visa & Naturalisation.