La responsabilité du notaire dans la gestion de patrimoines immobiliers

La responsabilité du notaire dans la gestion de pa
PUBLIÉ LE 3 février 2017 - MODIFIÉ LE 26 avril 2020

La responsabilité du notaire dans la gestion de patrimoines immobiliers

Le notaire peut voir sa responsabilité civile professionnelle engagée en cas de faute dans l’accomplissement de sa mission[1]. Les actes de vente portant sur des immeubles ou sur des droits immobiliers, comme la constitution d’une hypothèque par exemple, doivent obligatoirement être notariés dès lors que la loi prévoit une mesure de publicité destinée à informer les tiers de l’existence et de l’étendue des droits immobiliers portant sur l’immeuble en vente[2]. Le notaire est rémunéré pour les actes notariés qu’il rédige et les services de conseil et d’assistance qu’il rend en vue de la bonne gestion d’un patrimoine immobilier[3]. Les clients bénéficiaires s’attendent, en contrepartie, à être judicieusement guidés dans les arbitrages qu’ils ont à faire d’un point de vue juridique. Lorsque le notaire ne remplit pas correctement sa mission, qu’il néglige son devoir de conseil ou qu’il ne veille pas à l’accomplissement des formalités qui s’imposent, sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être engagée. Les conséquences de ses défaillances sont parfois si lourdes que les parties ayant recours à ses services ne peuvent subir sans réagir.

En l’absence de définition légale, la responsabilité notariale s’est construite autour de la jurisprudence. Les tribunaux retiennent de plus facilement la responsabilité du notaire sur le fondement d’une responsabilité civile de nature délictuelle[4] qui sous-entend que le notaire est responsable non pas en vertu d’un contrat mais parce qu’il est tenu à des obligations liées au caractère spécifique de son statut. C’est sans doute la raison pour laquelle les procès intentés aux notaires sont de plus en plus fréquents.

[*1] J.-L. AUBERT, R. CRÔNE, La responsabilité civile des notaires, 5e éd., Defrénois, Paris, 2008.

[*2] Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, JO du 7 janvier 1955, p. 346.

[*3] G. SAINT GENIEST, Émoluments et honoraires des notaires, éd. Librairies techniques, Paris, 1984.

[*4] La mise en œuvre de sa responsabilité civile professionnelle implique donc que le demandeur à l’action en justice rapporte la preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par application des dispositions de l’article 1382 du Code civil.

Cabinet d'Avocat MEDJNAH spécialisé dans les ventes aux enchères à Paris