Les demande d'acquisition de la nationalité
française par naturalisation sont déposées auprès de la Préfecture du lieu de
domicile du demandeur.
Si le Préfet considère que la demande ne peut
pas aboutir, il lui appartient de notifier soit une décision défavorable
d’irrecevabilité s’il estime que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions
prévues par la loi dans le cadre d’une naturalisation, soit une décision de
rejet ou d’ajournement s’il estime qu’une naturalisation n’est pas possible eu
égard à la situation personnelle du demandeur. En revanche, s’il décide
d’accorder la nationalité au demandeur, le Préfet rédige une proposition de
naturalisation qu’il intègre dans le dossier et transmet le tout au ministre de
l’Intérieur, ministre chargé des naturalisations, qui statue in fine
sur la demande en question.
Le ministre peut soit donner satisfaction au demandeur, soit considérer que sa naturalisation ne peut aboutir et lui notifie donc une décision d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement.
I.- Recours hiérarchique obligatoire
S’il entend contester la décision de refus de
naturalisation, le demandeur doit obligatoirement adresser un recours
hiérarchique au ministre chargé des naturalisations (Ministère de l’Intérieur
sis 12 rue Francis Le Carval – 44404 REZE CEDEX 04) dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision, le cachet de La Poste faisant foi.
Le caractère obligatoire de ce recourir
signifie qu’en l’absence de recours hiérarchique préalable, le recours
contentieux sera déclaré irrecevable.
A l’appui de ce recours, le demandeur doit exposer les raisons pour lesquelles il demande un réexamen de la décision de refus, qui se fera sur le fondement de la situation de droit et de fait du demandeur à la date de la décision du ministre.
II.- Recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes
Dans le cas où le ministre rejette le recours
hiérarchique – autrement dit, s’il confirme la décision de refus rendue par le
préfet – ou s’il garde le silence durant le délai de quatre mois suivant le recours hiérarchique, le demandeur est alors
en droit d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus
de naturalisation devant le tribunal administratif de Nantes.
Le délai pour exercer ce recours contentieux
est de deux mois à compter de la
notification de la décision du ministre, ou de deux mois à la suite du silence
de quatre mois du ministre.
Il est vivement conseillé de se faire assister et représenter par un avocat dans le cadre de cette procédure judiciaire.
III.- Ajournement
Il arrive fréquemment que le préfet ou le
ministre chargé des naturalisations (ministre de l’Intérieur) prononce
l’ajournement de la demande de naturalisation.
Le ministre peut aussi décider d’ajourner la
demande de naturalisation alors même que le préfet a émis une proposition
favorable.
La décision d’ajournement de la
demande de naturalisation doit être motivée (art. 27 du Code civil). Elle peut
être motivée par différentes raisons : comportement répréhensible de
l’intéressé fondé sur des renseignements défavorables (par exemple, de la
police ou de la gendarmerie), étant précisé que la circonstance que ces faits
qui lui sont reprochés n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne fait
pas obstacle à leur prise en considération par le ministre dans sa
décision ; la faiblesse ou l’absence de ressources de l’intéressé, son
défaut d’assimilation ; ou encore son niveau d’insertion professionnelle.
La décision d’ajournement de la demande de naturalisation peut fixer un délai d’ajournement (deux ans le plus souvent), ou bien imposer une condition.
Dans la mesure où le Préfet à la pouvoir de reconduire, autant de fois qu'il le souhaite, la période d'ajournement à l'expiration du délai initial, l'ajournement s'apparente en réalité à un "refus light".
C'est pourquoi il est recommandé de contester cette décision au même titre de le refus d'abord par le biais d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des naturalisations qui disposera d'un délai de quatre mois pour répondre, étant précisé que l'absence de réponse équivaut à une décision implicite de rejet.
Il s'agit là une procédure préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux devant le juge administratif.
Le ministre peut donc:
- soit répondre favorablement (acceptation explicite),
- soit répondre défavorablement (rejet explicite)
- soit ne pas répondre à l'issu du délai imparti (rejet implicite).
En cas de rejet explicite ou implicite du recours préalable obligatoire (ou recours hiérarchique), le demandeur pourra contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif de Nantes par le biais d'un recours contentieux dans les mêmes formes qu’une décision de rejet. Le juge vérifiera alors si la
décision d’ajournement n’est pas entachée d’une erreur manifeste
d’appréciation, d’une erreur de droit ou de fait, ou si elle est constitutive
d’un détournement de pouvoir.