I.-Jugement:
"Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 février 2024, publié le 8 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2,sous les références 2024 numéro 50,la banque créancière a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M.X, situés 31 avenue du Général Sarrail, 9 rue Meryon ,10 rue Raffaeli 75016 Paris,et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 26 juin 2025.Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 mai 2025,M.X demandé le report de la vente forcée, exposant avoir interjeté appel du jugement d'orientation du 27 mars 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la banque sollicite le report de la vente en raison de l'appel en cours.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l'audience du 26 juin 2025.
L'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé,instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
En l'espèce compte tenu de l'appel interjeté par M.X contre le jugement d'orientation, il convient d'ordonner le report de l'adjudication initialement prévue le 26 juin 2025, demandé par le créancier poursuivant, et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l'état d'avancement de l'instance d'appel.
Par conséquent le juge de l'Exécution a ordonné le report de l'audience d'adjudication et renvoyé la cause et les parties à une nouvelle audience ultérieurement".
II.-Observations: