Les
demandes d’acquisition de la nationalité française par naturalisation sont
déposées (ou adressées) à la préfecture du lieu de domicile du demandeur. A
l’issue de l’instruction de la demande de naturalisation, l’autorité
préfectorale peut décider de notifier au demandeur étranger soit une
irrecevabilité, soit un refus, soit un ajournement.
Tout
l’intérêt est de savoir comment les demandeurs doivent agir face à de telles
décisions.
Le
Préfet peut rendre trois types de décision en matière de naturalisation :
-
une décision d’irrecevabilité s’il estime que le demandeur ne satisfait pas aux
conditions prévues par la loi dans le cadre d’une naturalisation (par exemple,
le demandeur ayant des enfants mineurs résidant à l’étranger ne satisfait pas
aux conditions posées par l’article 21-26 du code civil) ;
-
une décision de refus (ou de rejet) s’il estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder
la naturalisation au demandeur eu égard à sa situation personnelle actuelle
(par exemple, des ressources insuffisantes, l’échec de l’entretien
d’assimilation) ;
-
une décision d’ajournement s’il décide d’imposer au demandeur des conditions ou
un délai à l’expiration duquel le demandeur pourra déposer une nouvelle demande
de naturalisation (régime probatoire imposé au demandeur en raison de son
comportement délictueux ou du caractère incomplet de son insertion
professionnelle, par exemple).
Si
le Préfet considère que la demande ne peut pas aboutir, il lui appartient de
notifier soit une décision défavorable d’irrecevabilité s’il estime que
l’intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues par la loi dans le cadre
d’une naturalisation, soit une décision de rejet ou d’ajournement s’il estime
qu’une naturalisation n’est pas possible eu égard à la situation personnelle du
demandeur.
En
revanche, s’il décide d’accorder la nationalité au demandeur, le Préfet rédige
une proposition de naturalisation qu’il intègre dans le dossier et transmet le
tout au ministre de l’Intérieur, ministre chargé des naturalisations, qui
statue in fine sur la demande en question.
Dans
le cadre de cet examen d’opportunité, il appartient au ministre de porter une appréciation sur
l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite en
tenant compte des renseignements défavorables recueillis sur l’assimilation du
postulant dans la société française (CAA de Nantes, 3 juillet 2020, n° 19NT01942), son adhésion aux valeurs essentielles de
tolérance, de laïcité, de liberté et d'égalité propres à République française (CE, 14 février 2007, n° 279704), son insertion sociale
et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir
durablement à ses besoins en France (CAA de Nantes, 11 juin 2021, n° 20NT02199), ou encore des renseignements défavorables
recueillis sur son comportement eu égard à la gravité des faits délictueux qui
lui sont reprochés (TA de Nantes, 11 octobre 2007, n° 064484).
Le
ministre peut ainsi soit donner satisfaction au demandeur, soit considérer que
sa naturalisation ne peut aboutir et lui notifie donc une décision
d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement.
Dès lors, comment contester la décision préfectorale conformément à la réglementation en vigueur ?
I.- Le recours préalable obligatoire (ou recours hiérarchique) auprès du Ministre de l’Intérieur
S’il
entend contester la décision de refus de naturalisation, le demandeur doit
obligatoirement adresser un recours hiérarchique au ministre chargé des
naturalisations (Ministère de l’Intérieur sis 12 rue Francis Le Carval – 44404
REZE CEDEX 04) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision, le cachet de La Poste faisant foi.
Le
caractère obligatoire de ce recourir signifie qu’en l’absence de recours
hiérarchique préalable, le recours contentieux sera déclaré irrecevable.
A l’appui de ce recours, le demandeur doit exposer les raisons pour lesquelles il demande un réexamen de la décision de refus, qui se fera sur le fondement de la situation de droit et de fait du demandeur à la date de la décision du ministre.
II.- Le recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes
Dans
le cas où le ministre rejette le recours hiérarchique – autrement dit, s’il
confirme la décision de refus rendue par le préfet – ou s’il garde le silence
durant le délai de quatre mois suivant le recours hiérarchique, le demandeur
est alors en droit d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre la
décision de refus de naturalisation devant le tribunal administratif de Nantes.
Le
délai pour exercer ce recours contentieux est de deux mois à compter de la
notification de la décision du ministre, ou de deux mois à la suite du silence
de quatre mois du ministre.
Il est vivement conseillé de se faire assister et représenter par un avocat dans le cadre de cette procédure judiciaire.
III.- Peut-on / doit-on contester une décision d’ajournement ?
Il arrive fréquemment que le préfet ou le ministre chargé des naturalisations (ministre de l’Intérieur) prononce l’ajournement de la demande de naturalisation.
Le ministre peut aussi décider d’ajourner la demande de naturalisation alors même que le préfet a émis une proposition favorable.
La décision d’ajournement de la demande de naturalisation doit être motivée (art. 27 du Code civil). Elle peut être motivée par différentes raisons : comportement répréhensible de l’intéressé fondé sur des renseignements défavorables (par exemple, de la police ou de la gendarmerie), étant précisé que la circonstance que ces faits qui lui sont reprochés n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne fait pas obstacle à leur prise en considération par le ministre dans sa décision ; la faiblesse ou l’absence de ressources de l’intéressé, son défaut d’assimilation ; ou encore son niveau d’insertion professionnelle.
La décision d’ajournement de la demande de naturalisation peut fixer un délai d’ajournement (deux ans le plus souvent), ou bien imposer une condition.
A l’expiration du délai d’ajournement, le demandeur n’a pas un droit acquis à la nationalité française. Il ne devient pas automatiquement français lors du dépôt d’une nouvelle demande, car le préfet peut reconduire la période d’ajournement autant de fois qu’il le souhaite la période en raison même de son pouvoir large d’appréciation.
Dans ces conditions, la décision ajournement s’apparente à un « refus light ».
Elle peut être contestée d’abord dans le cadre d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des naturalisations qui disposera alors d’un délai de quatre mois pour rendre sa réponse, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet.
En cas de rejet explicite ou
implicite, le demandeur pourra engager un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Nantes. Le juge administratif vérifiera alors si la
décision d’ajournement n’est pas entachée d’une erreur manifeste
d’appréciation, d’une erreur de droit ou de fait, ou si elle est constitutive
d’un détournement de pouvoir.